Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 28 oct. 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'année 1983, ce montant, après déduction du total des dépenses payées par l'Etat jusqu'à la date effective du transfert de compétences prévue au décret du 28 juin 1982 susvisé, est fixé à 32,132 MF.
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Prolegi/LEGITEXT000006070314#art-2