Art. 10
Titre Titre III : Dispositions applicables au bureau de départ et en cours de route.

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service du bureau de douane de départ peut fixer, pour l'accomplissement des engagements souscrits, un délai inférieur à celui indiqué par le déclarant, en fonction des conditions particulières à chaque opération. Le délai fixé ou admis doit être strictement limité au temps nécessaire pour effectuer le trajet prévu.
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legi/LEGITEXT000006057832#art-10