Art. 11
Titre Titre III : Dispositions applicables au bureau de départ et en cours de route.

Art. 11

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En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service du bureau de douane de départ procède au scellement par capacité des véhicules, aéronefs, bateaux, péniches ou conteneurs dans lesquels sont chargées les marchandises en transit. La dispense de scellement par capacité peut toutefois être accordée par le service du bureau de douane de départ lorsque le scellement des colis à l'unité s'avère nécessaire ou quand les autres moyens d'identification sont jugés suffisants. La facilité doit être supprimée en cas d'abus de la part des bénéficiaires.
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legi/LEGITEXT000006057832#art-11