Art. 12
Titre Titre III : Dispositions applicables au bureau de départ et en cours de route.

Art. 12

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En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service du bureau de douane de départ mentionne sur tous les exemplaires de la déclaration de transit les mesures d'identification prises.
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legi/LEGITEXT000006057832#art-12