Titre Titre III : Dispositions applicables au bureau de départ et en cours de route.
Art. 13
13 / 25En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Les agents des douanes peuvent s'assurer en cours de route de la régularité des transports sous douane. Sauf dans le cas prévu à l'article 14 ci-après, le transbordement en cours de route des marchandises doit être autorisé par le service des douanes et s'effectuer sous sa surveillance.
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Prolegi/LEGITEXT000006057832#art-13