Art. 17
Titre Titre V : Décharge des engagements souscrits et apurement des opérations de transit national.

Art. 17

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En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Le contrôle de l'exécution des engagements souscrits dans les délais impartis incombe au bureau de départ, sauf dans le cas du transit domicilié, prévu aux articles 18 et 19 ci-après, où le bureau de destination est chargé de ce contrôle. Lorsque ces engagements ont été intégralement remplis, le service apure l'opération de transit.
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legi/LEGITEXT000006057832#art-17