Art. 18
Titre Titre VI : Transit domicilié.

Art. 18

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En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Une entreprise importatrice peut être agréée par la direction générale des douanes et droits indirects pour domicilier dans un bureau de douane les opérations de transit avec l'extérieur à l'importation effectuées par ses propres moyens de transport ou par tout transporteur, pour son compte. Ces opérations de transit sont garanties par un cautionnement global mis en place auprès de la recette principale régionale des douanes dans le ressort de laquelle est situé le bureau de douane de domiciliation.
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legi/LEGITEXT000006057832#art-18