Titre Titre II : La déclaration de transit.
Art. 4
4 / 25En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
1. Le transport des marchandises admises au transit national a lieu sous le couvert d'une déclaration sommaire établie sur des exemplaires de la déclaration de transit national. Lorsque des droits et taxes sont en jeu, la garantie afférente à la déclaration est constituée : - soit par un acte de cautionnement global ou une lettre d'accord de cautionnement pour "opérations diverses" mis en place auprès de la recette régionale des douanes dont relèvent le ou les bureaux d'émission du titre de transit ; - soit par une soumission isolée ; - soit par une consignation. Dans tous les cas où elle est exigée, les déclarations comportent une mention faisant référence à la garantie mise en place. 2. Le transport en transit jusqu'au bureau de douane de sortie effective de marchandises déclarées dans un bureau de douane intérieur pour l'exportation est dénommé procédure de justification de sortie. Cette opération peut avoir lieu sous le lien, soit d'un exemplaire de la déclaration en détail d'exportation ou de réexportation, soit d'une déclaration d'exportation simplifiée lorsque l'exportateur bénéficie de la procédure de dédouanement à domicile ou de la procédure accélérée de dédouanement. 3. En cas de transport en transit effectué uniquement par air par une compagnie de transport aérien agréée dans les conditions prévues à l'article 20 ci-après, le transporteur peut utiliser un manifeste-acquit à la place de la déclaration prévue au paragraphe 1 ci-dessus.
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Prolegi/LEGITEXT000006057832#art-4