Art. 5
Titre Titre II : La déclaration de transit.

Art. 5

5 / 25
En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration de transit est établie en deux exemplaires. Toutefois, trois exemplaires sont exigés pour les opérations de transit ci-après : - opération de transit intérieur concernant une mutation d'entrepôt de douane ; - opération de transit intérieur effectuée sous le couvert d'un manifeste-acquit tenant lieu de déclaration de transit dans les conditions prévues à l'article 4 (§ 3) ci-dessus ; - opération de transit avec l'extérieur de marchandises venant directement de l'étranger effectuée pour le compte d'une entreprise agréée dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-après pour la domiciliation des opérations d'importation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006057832#art-5