Titre Titre II : La déclaration de transit.
Art. 7
7 / 25En vigueur depuis le 1 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration de transit national doit être signée par le déclarant. De plus, lorsque des droits et taxes sont en jeu la déclaration, selon le cas, est signée par la caution ou porte une mention faisant référence à la consignation ou à l'acte souscrit par la caution. Le déclarant peut être : le transporteur de la marchandise en personne ou son préposé, un mandataire ou un employé de l'expéditeur ou du destinataire de la marchandise transportée, le détenteur des marchandises et des documents de transport correspondants ou un commissionnaire en douane agréé. Toutefois, lorsqu'une entreprise est agréée pour la domiciliation à l'importation des opérations de transit avec l'extérieur, dans les conditions prévues aux articles 18 et 19 ci-après, les déclarations de transit national déposées pour le compte de cette entreprise ne peuvent être signées que par un représentant habilité de cette entreprise (employé ou mandataire) ou par le transporteur lui-même ou son préposé. Lorsqu'une compagnie de navigation aérienne est agréée, en application des dispositions de l'article 20 ci-après, le signataire des déclarations de transit national ou des manifestes-acquits prévus à l'article 4 (§ 3 ci-dessus) doit être un employé ou un mandataire de cette compagnie.
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Prolegi/LEGITEXT000006057832#art-7