Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 1 nov. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations enregistrées sont saisies à partir d'une fiche de déclaration de vol ou de perte faite auprès des commissariats de police ou des brigades de gendarmerie et signée par le titulaire du chéquier ou son représentant. Le double de cette fiche étant remis au déclarant, l'original sera conservé par le service recevant la déclaration. Dans le cas de déclaration de perte, l'intervention des services de police et de gendarmerie est limitée aux seules heures non ouvrées du guichet teneur de compte.
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Prolegi/LEGITEXT000006076705#art-2