Art. 1

Art. 1

1 / 4
En vigueur depuis le 27 oct. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les prix des actes de biologie médicale pratiqués par les directeurs des laboratoires d'analyses médicales ne peuvent dépasser ceux qui résultent de la nomenclature visée à l'article 2 et du tarif des lettres clés fixé à l'article 3.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006059440#art-1