Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 15 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle sont qualifiés d'aéroports coordonnés au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé. A ce titre, tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien y est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur ces aéroports.
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legi/LEGITEXT000022902301#art-1