Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 22 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les fonctions de membre du comité sont exercées à titre gratuit. Elles ouvrent droit aux indemnités de déplacement et de séjour prévues par le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié.
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