Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 29 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
L'allocation PARP est allouée pour un parcours de formation d'une durée maximum de trois ans aux étudiants répondant aux critères définis à l'article 1er du présent arrêté. Le versement de l'allocation la seconde année est conditionné à la poursuite des études dans la filière retenue pour bénéficier de l'allocation la première année. Elle peut être attribuée une troisième année si l'étudiant poursuit sa formation en licence professionnelle ou en première année d'école à l'issue des concours aux grandes écoles ou s'il redouble sa deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021205806#art-2