Art. 5
5 / 8En vigueur depuis le 29 oct. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dépenses relatives à la mise en œuvre de l'allocation PARP, à son pilotage et à sa gestion sont imputées sur les crédits ouverts au budget du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, sur le programme finançant les dépenses relatives à l'intégration et à la nationalité française.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021205806#art-5