Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 29 oct. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
L'épreuve écrite a pour objet de produire à partir d'un dossier constitué de plusieurs documents, d'une part, une synthèse et d'autre part, de répondre à une question relative au dossier.
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legi/LEGITEXT000024722182#art-4