Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 5 nov. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le producteur peut procéder à des modifications de sa demande dans les conditions prévues par l'article R. 314-5 du code de l'énergie. L'évolution autorisée de la puissance électrique installée, sans dépassement du seuil d'éligibilité de l'installation à l'obligation d'achat, est limitée à 20 % de la puissance déclarée dans la demande initiale.
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Prolegi/LEGITEXT000033339914#art-3