Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
L'Office national des forêts transmet chaque année à l'Institut national de l'information géographique et forestière la couche d'information géographique portant les limites de chacune des propriétés relevant du régime forestier, en application de l'article L. 211-1 du code forestier susvisé, avec une précision géométrique au moins égale à celle des cartes au 1:25000. Le Centre national de la propriété forestière transmet chaque année à l'Institut national de l'information géographique et forestière la couche d'information géographique portant, sans particularité, les limites des forêts disposant d'un plan simple de gestion (PSG), avec une précision géométrique au moins égale à celle des cartes au 1:25000, dans le cadre d'une convention.
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legi/LEGITEXT000033331278#art-4