Art. III
3 / 8En vigueur depuis le 7 févr. 1797 jusqu'au 1 janv. 2999
Les chasses et battues seront ordonnées par les administrations centrales des départemens, de concert avec les agens forestiers de leur arrondissement, sur la demande de ces derniers et sur celle des administrations municipales de canton.
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Prolegi/LEGITEXT000044342546#art-iii