Art. IV

Art. IV

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En vigueur depuis le 7 févr. 1797 jusqu'au 1 janv. 2999
Les battues ordonnées seront exécutées sous la direction et la surveillance des agens forestiers, qui régleront, de concert avec les administrations municipales de canton, les jours où elles se feront, et le nombre d’hommes qui y seront appelés.
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