Art. V

Art. V

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En vigueur depuis le 7 févr. 1797 jusqu'au 1 janv. 2999
Les corps administratifs sont autorisés à permettre aux particuliers de leur arrondissement qui ont des équipages et autres moyens pour ces chasses, de s’y livrer sous l’inspection et la surveillance des agens forestiers.
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legi/LEGITEXT000044342546#art-v