Art. 7
7 / 8En vigueur depuis le 20 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des ristournes cumulées attribuées annuellement, par une caisse régionale ou une caisse générale aux établissements implantés dans sa circonscription ne peut excéder les pourcentages fixés aux articles 8 et 21 de l'arrêté du 16 septembre 1977.
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Prolegi/LEGITEXT000006073499#art-7