Art. 7

Art. 7

7 / 8
En vigueur depuis le 20 déc. 1987 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant des ristournes cumulées attribuées annuellement, par une caisse régionale ou une caisse générale aux établissements implantés dans sa circonscription ne peut excéder les pourcentages fixés aux articles 8 et 21 de l'arrêté du 16 septembre 1977.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006073499#art-7