Chapitre Chapitre Ier : Dépôt de la demande de brevet›Sect. Section I : Prescriptions générales
Art. 1
1 / 26En vigueur depuis le 23 sept. 1979 jusqu'au 1 janv. 2999
Les pièces de la demande de brevet prévues à l'article 3 du décret n° 79-822 du 19 septembre 1979 sont établies en trois exemplaires, à l'exception de la requête pour laquelle est utilisée une liasse imprimée fournie par l'Institut national de la propriété industrielle. Les exemplaires de la description, des revendications, de l'abrégé et, s'il y a lieu, des planches de dessin et des documents de priorité sont déposés dans une enveloppe fermée portant le nom du demandeur, le titre de l'invention, la liste et le nombre des pièces contenues dans l'enveloppe. Les autres pièces de la demande sont présentées en dehors de l'enveloppe.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006069423#art-1