Titre TITRE Ier : NATURE ET PROGRAMME DES EPREUVES.
Art. 5
5 / 14En vigueur depuis le 20 oct. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats expriment, dès l'inscription, l'option choisie pour l'épreuve orale d'admission n° 4, ainsi qu'éventuellement la langue étrangère choisie pour l'épreuve orale d'admission n° 5.
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Prolegi/LEGITEXT000019870904#art-5