Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
La prime allouée à un attaché d'administration ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade parvenu au 4e échelon. La prime allouée à un secrétaire administratif de classe normale ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade parvenu au 6e échelon. La prime allouée à un adjoint administratif principal de 2e classe ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade parvenu au 3e échelon. La prime allouée à un adjoint administratif ne peut être inférieure à celle qui serait attribuée à un agent du même grade parvenu au 4e échelon.
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Prolegi/LEGITEXT000026420327#art-3