Titre Titre Ier : COMPOSITION DE LA COMMISSION, SAISINE ET PROCÉDURE
Art. 2
2 / 16En vigueur depuis le 8 oct. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
En aucun cas, un représentant des agents de direction, un directeur général ou directeur général adjoint appartenant à la même agence régionale de santé que celle dont est salarié l'agent mis en cause ne peut siéger à la commission.
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Prolegi/LEGITEXT000029546893#art-2