Chapitre Chapitre Ier : Le transport des corps depuis le lieu du décès
Art. 2
2 / 9En vigueur depuis le 30 oct. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Après le décès d'une personne ayant consenti au don de son corps en application de l'article L. 1261-1 du code de la santé publique, l'établissement autorisé conformément au deuxième alinéa de ce même article, lui ayant délivré sa carte de donneur, organise, à ses frais, le transport du corps depuis le lieu du décès aux fins de l'acheminer dans les locaux de la structure d'accueil des corps qui lui est rattachée. Le corps, préalablement enveloppé dans une housse mortuaire imperméable fermée, est transporté dans le délai prévu à l'article R. 1261-3 du même code, au moyen d'un véhicule spécialement aménagé, exclusivement réservé au transport mortuaire et répondant aux conditions des articles D. 2223-110 à D. 2223-114 du code général des collectivités territoriales, par des personnes habilitées dans les conditions prévues par l'article L. 2223-23 du même code ou par le premier alinéa de l'article L. 2223-43 du même code, désignées par l'établissement destinataire.
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Prolegi/LEGITEXT000048278546#art-2