Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 20 août 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Les correspondances entre les séries d'épreuves organisées conformément à l'arrêté du 18 mai 1966 portant création du brevet professionnel Ameublement et les épreuves de l'examen défini par le présent arrêté sont fixées en annexe V au présent arrêté. La durée de validité d'une note égale ou supérieure à 10 sur 20 obtenue à l'une des séries d'épreuves de l'examen subi suivant les dispositions de l'arrêté du 18 mai 1966 précité, et dont le candidat demande à conserver le bénéfice, est reportée dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article 13 du décret précité et à compter de la date d'obtention de ce résultat.
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Prolegi/LEGITEXT000030369267#art-9