Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 4 août 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Cette prime, essentiellement variable et personnelle, est attribuée par décision du premier président de la Cour des comptes, compte tenu de la valeur et de l'action de chacun des agents appelés à en bénéficier, dans la limite de maxima fixés pour chaque catégorie d'agents et ne pouvant excéder, en aucun cas, 18 % du traitement le plus élevé du grade. Ces primes sont révisées chaque année, sans que les intéressés puissent se prévaloir de la prime allouée au titre de l'année précédente.
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legi/LEGITEXT000019282114#art-2