Chapitre Chapitre II : Listes électorales
Art. 3
3 / 11En vigueur depuis le 5 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein des comités techniques mentionnés à l'article 1er, tous les agents exerçant leurs fonctions dans les conditions fixées par l'article 18 du décret du 15 février 2011 et le décret n° 2011-933 du 1er août 2011 susvisés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000024438740#art-3