Art. 3
3 / 10En vigueur depuis le 14 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats ajournés au brevet d'études professionnelles agricoles pour l'option « agriculture des régions chaudes » pourront se présenter au certificat d'aptitude professionnelle agricole en bénéficiant, outre des dispenses d'épreuves prévues à l'article 19 du décret n° 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole, de celles précisées en annexe I du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000024530844#art-3