Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 14 août 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats mentionnés à l'article précédent pourront, s'ils ont obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à une épreuve professionnelle du brevet d'études professionnelles agricoles option « agriculture des régions chaudes », être dispensés de l'épreuve équivalente du certificat d'aptitude professionnelle agricole option « agriculture des régions chaudes » selon les dispositions fixées en annexe II du présent arrêté. Ces dispositions ne s'appliquent que pour la session d'examen de 2013.
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legi/LEGITEXT000024530844#art-4