Art. 12
Titre TITRE IV : VÉRIFICATION PRIMITIVE

Art. 12

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En vigueur depuis le 31 août 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'elle n'est pas effectuée dans le cadre du système d'assurance de la qualité du fabricant ou du réparateur conformément à l'article 18 du décret du 3 mai 2001 susvisé, la vérification primitive est réalisée par un organisme désigné à cet effet dans les conditions prévues par l'article 36 du décret du 3 mai 2001, l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 et l'arrêté du 25 février 2002 susvisés.
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legi/LEGITEXT000027815487#art-12