Art. 2
Titre TITRE Ier : CHAMP D'APPLICATION ET GÉNÉRALITÉS

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les compteurs utilisés pour l'une au moins des opérations visées à l'article 1er du décret du 3 mai 2001 susvisé sont soumis aux opérations suivantes, prévues par ce même décret : a) L'examen de type et la vérification primitive des compteurs neufs de classe D ; b) La vérification primitive des compteurs réparés, pour toutes les classes de compteurs ; c) Le contrôle en service pour toutes les classes de compteurs. Ces opérations sont effectuées dans les conditions définies dans le décret du 3 mai 2001 et son arrêté d'application du 31 décembre 2001 susvisés. Les compteurs de classe C peuvent, sous réserve que leurs caractéristiques techniques le permettent, être utilisés en comptage industriel lourd, sans être soumis aux opérations de contrôle visées au a du présent article ni aux exigences du titre II du présent arrêté. Les compteurs de classe D ne peuvent pas être mis sur le marché ou être mis en service pour un usage réglementé autre qu'en milieu industriel lourd.
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