Art. Annexe 6
Titre TITRE X : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES›Sect. Annexes

Art. Annexe 6

40 / 43
En vigueur depuis le 1 janv. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
INFORMATIONS DEVANT FIGURER SUR LE CARNET MÉTROLOGIQUE En application de l'article 17 du présent arrêté, le carnet métrologique doit contenir, pour chaque compteur, les informations suivantes : - le nom et l'adresse du détenteur ou, le cas échéant, de l'organisme gestionnaire ; - l'adresse où le compteur est en service ; - la marque et le modèle ; - la classe du compteur ; - les courants I min et I max définis à l'annexe 1 ou, lorsque le courant I min n'est pas défini pour le compteur, le courant 0,01 × I ref ; - le numéro de série ; - la date de mise en service ; - le millésime de l'année de la vérification de la production ; - le nom des vérificateurs et des réparateurs intervenus successivement ; - la date des vérifications primitives, des vérifications périodiques et des réparations successives ; - la décision d'acceptation ou de refus, pour chaque vérification périodique ; - en cas de vérification périodique unitaire, l'échéance de la prochaine vérification ; - en cas de vérification périodique statistique, l'identification du lot auquel appartient le compteur et son échéance de vérification ; - le cas échéant, la date des étalonnages pratiqués en application de l'annexe 8 et l'indication de leur conformité ou non-conformité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000027815487#art-annexe-6