Art. 16
Titre Titre IER : PRESTATIONS D'INVALIDITE›Chapitre Chapitre IV : Invalidité totale et définitive nécessitant l'aide constante d'une tierce personne

Art. 16

21 / 54
En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bénéficiaire d'une pension d'invalidité a droit à une majoration de sa pension lorsque celle-ci lui est attribuée au titre d'une invalidité totale et définitive et qu'il se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047974774#art-16