Art. 43
Titre Titre II : PRESTATIONS AU DÉCÈS›Chapitre Chapitre IV : Paiement des prestations décès

Art. 43

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En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve de la législation et de la réglementation relative aux paiements à effectuer en dehors du territoire métropolitain, les prestations prévues à l'article 33 sont payables au domicile du bénéficiaire. Les frais de paiement supplémentaires, en cas de paiement à l'étranger, sont à la charge du bénéficiaire.
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legi/LEGITEXT000047974774#art-43