Art. 9

Art. 9

9 / 12
En vigueur depuis le 10 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles les candidats relevant de l'arrêté du 15 juin 2012 susvisé, ajournés à l'examen de la session 2026 pourront se présenter à l'examen de la session 2027 de la spécialité « développement et animation de projets territoriaux » créée par le présent arrêté, seront fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000047950293#art-9