Art. 1
Chapitre Chapitre 1er : L'action de formation

Art. 1

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En vigueur depuis le 18 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - L'action de formation mentionnée à l'article 2-1 du décret du 15 octobre 2007 susvisé, à l'article 1-1 du décret du 26 décembre 2007 susvisé et à l'article 1-1 du décret du 21 août 2008 susvisé, peut être organisée, en tout ou partie, selon les modalités de formation permettant d'acquérir des connaissances et des compétences suivantes : 1° En présentiel et dans ce cas, l'agent se forme à une date et pour une durée prédéterminée, à l'occasion d'un regroupement physique dans un même lieu ; 2° A distance et dans ce cas, l'agent se forme depuis un poste informatique intégrant, le cas échéant, des échanges en ligne avec une communauté d'apprenants ; 3° En situation de travail et dans ce cas, l'agent se forme dans le cadre d'une activité professionnelle avec des périodes itératives de mise en situation et de réflexivité. II. - Une action de formation est hybride lorsqu'elle associe, dans le cadre d'un parcours pédagogique cohérent, deux ou trois de ces différentes modalités de formation. III. - Une action de formation est multimodale lorsqu'elle associe différentes modalités pédagogiques pour agencer et coordonner des séquences d'apprentissage au sein d'une ou plusieurs modalités de formation.
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