Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 avr. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La licence de pêche communautaire ainsi que les autorisations de pêche sont retirées au bénéficiaire de l'aide à la cessation définitive d'activité. La capacité exprimée en jauge (UMS) et puissance (kW) de chaque navire concerné est déduite du plafond de référence de la capacité visée à l'article 6 de l'arrêté du 16 septembre 2009 portant création d'une licence pour la pêche professionnelle du requin taupe (Lamna nasus) ainsi que du contingent national des navires de pêche français.
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legi/LEGITEXT000022083577#art-5