Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 13 avr. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article 3 de la loi du 7 juin 1951 susvisée, les personnes sont tenues de répondre, avec exactitude et dans les délais fixés, à cette enquête.
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legi/LEGITEXT000030468061#art-5