Art. 5

Art. 5

5 / 10
En vigueur depuis le 8 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Permis d'introduction. La demande de permis d'introduction d'un produit, de modification ou de renouvellement de ce permis comprend les éléments complémentaires suivants aux fins de l'évaluation visée à l'article L. 255-7 du code rural et de la pêche maritime : - toute information permettant d'apprécier l'identité des produits conformément à l'article R. 255-20 du code rural et de la pêche maritime ; - l'étiquette originale du produit dont l'introduction est envisagée ; - le projet d'étiquette ou de fiche d'information, en langue française.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000041784638#art-5