Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 6 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Jusqu'à la première nomination des membres de la commission mentionnés au 9° de l'article 2, qui intervient dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent arrêté, la commission en séance plénière et la délégation permanente siègent valablement sans ces personnes.
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legi/LEGITEXT000041783278#art-6