Art. 1
1 / 10En vigueur depuis le 10 déc. 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le certificat de fin d'études secondaires créé par l'article 11 du décret n° 93-1092 du 15 septembre 1993 susvisé est délivré à l'issue de la session normale du baccalauréat général ou à l'issue de la session de remplacement aux candidats ajournés qui ont obtenu, pour l'ensemble des épreuves, une note moyenne au moins égale à 8 sur 20.
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Prolegi/LEGITEXT000030343228#art-1