Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 9 juin 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère chargé de la santé.
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legi/LEGITEXT000019678607#art-5