Titre Titre III : FORMATION À LA SÉCURITÉ
Art. 14
28 / 31En vigueur depuis le 14 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Les coûts pédagogiques liés à la mise en œuvre des formations du présent titre sont à la charge des états-majors, directions ou services dont relèvent les agents et ne peuvent pas être imputés sur les crédits de formation continue.
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Prolegi/LEGITEXT000029897200#art-14