Art. 4
4 / 9En vigueur depuis le 29 nov. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'issue de la formation et sur la base du carnet individuel, le directeur de l'institut de formation délivre aux infirmiers concernés une attestation de suivi de la formation dont le modèle est fixé en annexe III du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000033554458#art-4