Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 4 déc. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales admises à négocier est le suivant : - la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15 % ; - la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98 % ; - Le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 10,87 %.
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Prolegi/LEGITEXT000047006607#art-2