Art. 7
Chapitre Chapitre II : Admissibilité

Art. 7

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En vigueur depuis le 9 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le cas où le jury se constitue en groupe d'examinateurs, il peut, afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, opérer, s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs et procéder ensuite à la délibération finale.
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legi/LEGITEXT000044450039#art-7